28. Une terre agricole du domaine de l’État visée à l’article 2 demeure sous concession tant et aussi longtemps que des lettres patentes n’ont pas pris effet conformément à la section IV ou que le ministre n’a pas prononcé de révocation à son égard.
La personne dont le nom est inscrit comme concessionnaire dans le registre visé à l’article 4, a les droits et les obligations d’un propriétaire.
Elle exerce ces droits conformément à la présente loi, jusqu’à la prise d’effet des lettres patentes.
1982, c. 13, a. 28; 1987, c. 84, a. 18; 1999, c. 40, a. 316.